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Rupture du contrat

Prise d’acte pour insuffisance de convocation à une visite médicale de reprise

Une visite médicale de reprise est obligatoire après certains arrêts de travail (c. trav. art. R. 4624-31 depuis le 1.01.2017 ; c. trav. art. R. 4624-22 au moment des faits de l’affaire).

Dans un arrêt d’espèce du 19 octobre 2017, une salariée reprochant notamment à son employeur le non-respect de ses obligations en matière de visite de reprise avait, après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pris acte de la rupture de ce dernier aux torts de son employeur.

Pour admettre qu’une prise d’acte soit justifiée, et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges exigent que les manquements reprochés à l’employeur soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80).

En l’espèce, la salariée invoquait l’absence de visite médicale lors de la reprise de son travail à l’issue de son arrêt maladie du 29 octobre 2012 au 13 janvier 2013 et justifiait avoir demandé cette visite « préalablement » à cette reprise, par LRAR du 8 janvier 2013, adressée à son employeur.

L’employeur avait accédé à la requête de la salariée mais, si l’on en croit les moyens annexés à l’arrêt, avait affiché sa convocation dans le vestiaire de l’entreprise et n’avait pas envoyé de convocation à la salariée. Or, seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail et la salariée n’avait pas à reprendre le travail dans l’attente de cette visite.

L’employeur n’ayant pas mis la salariée en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité dans les délais réglementaires faute pour celle-ci d’avoir été destinataire de la convocation, la prise d’acte se trouvait justifiée, les manquements de l’employeur étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

cass. soc. 19 octobre 2017, n° 15-26950 D

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