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Fiscal

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage.

Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux de locaux non conçus exclusivement pour l'exercice d'une activité éducative

Dans cette affaire, une société donne en location des locaux, d'une part au Centre de formation des journalistes et d'autre part, à une société ayant pour activité la formation professionnelle continue.

Estimant que ces locaux pouvaient être considérés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif (CGI art. 231 ter, V.2°), la société ne les a donc pas pris en compte dans le calcul de sa taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage. L'administration fiscale remet en cause cette exonération lors d'une vérification de comptabilité.

La cour administrative d'appel suivie du tribunal administratif ne fait pas droit à la demande en décharge de la société.

En effet, pour refuser à la société requérante le bénéficie de l'exonération en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, les juges du fonds considèrent que les locaux, objet du litige n'étaient pas exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité éducative. L'installation dans ces locaux de tables, de chaises, de tableaux numériques et d'ordinateurs ne justifiait pas une adaptation à cette activité, exclusive d'un usage professionnel courant de bureaux. En outre, la poursuite d'une activité éducative et l'installation de meubles affectés à cette activité n'impliquaient pas nécessairement, à elles seules, que les locaux auraient été spécialement adaptés à cette fin, ceux-ci présentant un caractère modulable et étant dotés de matériels permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation comme à un usage professionnel courant de bureaux (CAA Paris 18 juillet 2017, nos 16PA00265 et 16PA01716).

Saisi d'un pourvoi, le conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il considère qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération à la condition, que les locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité à caractère éducatif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

CE 25 mai 2018, n°414443

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