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Fiscal TPE

Donations d'immeubles

Les donations d'immeubles intervenant depuis le 1er juillet 2014 sont soumises à la formalité fusionnée

Les donations d'immeubles qui interviennent depuis le 1er juillet 2014 sont soumises à la formalité fusionnée. Ainsi, une seule formalité (pour l'enregistrement et pour la taxe départementale de publicité foncière) est accomplie au service de publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble (à Mayotte, la formalité fusionnée a lieu au service de la conservation de la propriété immobilière) (CGI art. 657).

La taxe départementale de publicité foncière frappe tout transfert à titre gratuit de droits réels immobiliers d'un titulaire à un autre, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Les droits réels immobiliers soumis à la taxe sont les droits de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose, de superficie, les servitudes portant sur un immeuble par nature, par destination, par détermination de la loi ou par l'objet auquel il s'applique.

Les donations consenties sous condition suspensive sont immédiatement passibles de la taxe départementale de publicité foncière

Lorsqu'un acte de donation concerne plusieurs immeubles ou droits immobiliers qui sont situés dans le ressort de plusieurs services de publicité foncière, la formalité fusionnée pour cet acte est effectuée par le service de publicité foncière auquel le contribuable a demandé, en premier lieu, la publicité (CGI ann. III, art. 251). Le service chargé d'exécuter la formalité fusionnée percevra la totalité des droits et taxes (CGI ann. III, art 253).

Pour autant, la fusion de la formalité n'entraîne pas la fusion des droits d'enregistrement et de taxe la publicité foncière en raison du caractère progressif des droits de donation (CGI, art. 677, 1°).

La double perception des droits d'enregistrement et de la taxe départementale de publicité foncière est maintenue lors du dépôt de l'acte au service de publicité foncière. Les modalités propres à chacune de ces impositions continuent donc à s'appliquer.

Ainsi, la taxe de publicité foncière exigible est perçue pour le compte du département du lieu de situation de l'immeuble (CGI, art. 1594 A, 2°).

BOFiP-ENR-DMTG-20-40-22/07/ 2014

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