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Commandes publiques : nouveaux cas d'exclusion

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur est astreint à certaines négociations annuelles (c. trav. art. L. 2242-1). La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié les obligations de l'employeur à ce propos : l'obligation de rechercher, dans le cadre de la NAO sur les salaires, la suppression des écarts de rémunération a été fusionnée avec l'obligation annuelle de négocier sur les objectifs d'égalité professionnelle dans l'entreprise. Ainsi, l'employeur devra désormais négocier chaque année sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, dans le cadre d'une seule et unique négociation (c. trav. art. L. 2242-5 modifié).

Par voie de conséquence, l'article 16 de cette même loi sanctionne l'absence de négociation sur ce sujet . Les entreprises qui n'engageront pas la négociation sur l'égalité professionnelle et salariale ne pourront pas soumissionner à un marché public, à une délégation de service public ou à un contrat de partenariat avec l'Etat ou ses établissements publics. Cette modification s'applique aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.

Loi 2014-873 du 4 août 2014, JO du 5, art. 16

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