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Lettre de licenciement : la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire

Quel que soit le motif du licenciement (économique ou personnel), la lettre de licenciement doit être motivée, c’est-à-dire explicite sur les motifs justifiant cette mesure (c. trav. art. L. 1232-6). La motivation doit être précise et vérifiable par le juge.

Dans l’affaire jugée le 9 juillet 2014, une salariée, vendeuse dans une boulangerie, a été licenciée pour faute grave pour avoir offert à des clients, à l’insu de son employeur, des marchandises sans leur en faire acquitter le prix.

La cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne mentionnait aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l’identité des clients concernés.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que la datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’était pas nécessaire (cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-28798 D) et estimé que le grief reproché à la salariée était suffisamment précis et matériellement vérifiable.

L’affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.

Cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-13719 D

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