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Les pères protégés contre le licenciement

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 a transposé aux pères, en l’adaptant, la protection dont bénéficient les mères lors de la maternité (c. trav. art. L. 1225-4).

Depuis le 6 août 2014, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant (loi 2014-873 du 4 août 2014, art. 9, JO du 5 ; c. trav. art. L. 1225-4-1 nouveau). Toutefois, il ne s’agit que d’une protection « relative » car l’employeur peut licencier le salarié en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

À la lettre du texte, la protection ne concerne que le père, c'est-à-dire un homme ayant un lien de filiation avec l'enfant (loi 2014-873 du 4 août 2014, art. 9, JO du 5 ; c. trav. art. L. 1225-4-1 nouveau). Cependant, les conditions permettant de bénéficier de la protection de la paternité suscitent, pour certains, des interrogations.

D’aucuns pourraient considérer que le texte va plus loin et que la protection s'applique aussi au « second » parent, même s’il n’est pas le père de l’enfant, et sans distinction de genre, afin de suivre la logique des bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Dans cette optique, la protection s'appliquerait au père, mais aussi au conjoint de la mère, à la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou à la personne vivant maritalement avec la mère (c. trav. art. L. 1225-35).

Loi 2014-873 du 4 août 2014, JO du 5

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