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Baux commerciaux

Un garage n'est pas nécessairement un local monovalent

Le propriétaire d'un local exploité en garage entendait échapper au plafonnement du loyer en démontrant que ce local était monovalent. En effet, d'après l'article R. 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité.

Les juges ont rejeté l'argument du bailleur. En effet, dans cette affaire, les locaux construits pour servir de garage automobile sur une surface de 930 m2 se répartissaient sur deux niveaux constitués, en rez-de-chaussée, d'un atelier de réparation automobile, de bureaux et d'une rampe d'accès conduisant au 1er étage, lequel comportait des surfaces de stockage et d'atelier ainsi qu'un logement de 137 m2 accessible directement depuis la rue. Les juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un local monovalent notamment car :

- les deux niveaux étaient dénués d'aménagement particulier et pouvaient être utilisés pour de nombreuses activités ;

- la rampe d'accès, seul élément susceptible de caractériser la monovalence, ne représentait que 5 % de l'ensemble des locaux et n'empiétait que faiblement sur les volumes intérieurs et était calée le long de la limite de la propriété de sorte que son influence sur l'activité exercée dans les locaux était très limitée ;

- il n'existait aucune structure en béton importante dans le sol, du type fosse noyée, et les cinq ponts élévateurs de la cabine de peinture pouvaient être facilement démontés et retirés sans dégradation des structures ni des planchers du bâtiment.

CA Versailles 2 septembre 2014, 12e ch. n°12/00469

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