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Recours au travail temporaire

À l’entreprise utilisatrice de prouver la réalité du motif de la mission d’intérim

Une entreprise de travail temporaire avait mis un salarié à la disposition d’une société pour un poste de maître d’hôtel dans le cadre de contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008. Le salarié réclamait notamment la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Les juges rappellent qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de prouver que l’activité de maître d’hôtel correspondait bien à une activité intermittente. En effet, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à elle de prouver la réalité du motif énoncé dans le contrat (cass. soc. 28 novembre 2007, n° 06-44843, BC V n° 202).

En effet, le recours au travail temporaire est réservé à l’exécution d’une tâche précise et temporaire (« mission ») et seulement dans les cas prévus par la loi. Plus généralement, le contrat de mission temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (c. trav. art. L. 1251-5 et L. 1251-6).

Ainsi, l’entreprise qui confierait à un travailleur temporaire un poste relevant de son activité normale et permanente s’exposerait à ce que l’intérimaire fasse juger qu’il est lié à l’entreprise utilisatrice par un CDI. En conséquence, la fin de la mission s’analyserait alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1251-5 et L. 1251-40).

Cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-18485 D

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