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Les primes d’efficacité ne doivent pas compromettre la sécurité des salariés

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines primes sont interdites, notamment pour des raisons tenant à la sécurité des salariés. Il en est ainsi, dans le secteur des transports routiers, des primes d’efficacité conduisant à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-44847, BC V n° 186).

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 15 octobre 2014, un coursier licencié demandait des rappels de salaire concernant une prime « de bonne organisation ». Il considérait que dans la mesure où cette prime était illicite, elle devait être intégrée, à son niveau le plus élevé, dans son salaire de base.

Une cour d’appel avait rejeté ses demandes car elle estimait que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l’intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d’attente chez le client ou des éventuelles difficultés pour trouver le destinataire.

Mais la Cour de cassation refuse toute concession. Peu importe que la prime en cause tienne compte des temps d’attente. Dès lors qu’elle dépend notamment des distances parcourues et des délais de livraison, elle est illicite. Il en va de la sécurité des salariés (c. trav. art. L. 4121-1). L’arrêt d’appel est donc cassé et l’affaire sera rejugée.

Concrètement, les primes litigieuses seront intégrées à la partie fixe du salaire avec pour conséquence un rappel de salaires pour le salarié (cass. soc. 6 octobre 2010, n° 05-43530 D).

Cass. soc. 15 octobre 2014, n° 12-29235 FPB

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