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Le régime d’indemnisation du licenciement à deux vitesses prévu par le code du travail est conforme à la Constitution

En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les règles d’indemnisation varient selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise :

-les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise d’au moins 11 salariés bénéficient des règles de droit commun, avec une indemnité d’au moins 6 mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-3) ;

-les autres salariés, c’est-à-dire ceux ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés sont exclus de ces dispositions et ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (c. trav. art. L. 1235-5).

Cette disparité de traitement a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité, au motif qu’elle portait atteinte au principe d’égalité devant la loi.

La Cour de cassation n’a cependant pas jugé utile de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Elle rappelle en effet que le législateur peut déroger à l’égalité de traitement pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi.

Or, le régime d’indemnisation du licenciement répond à ces considérations puisqu’il retient des critères objectifs et rationnels d’ancienneté du salarié (2 ans) et d’effectifs de l’entreprise (11 salariés). Par ailleurs, ces critères sont en lien direct avec l’objet de la loi et répondent à des raisons d’intérêt général. Enfin, le salarié a, en tout état de cause, droit à réparation en fonction du préjudice subi.

Il convient de noter que la Conseil constitutionnel avait préparé le terrain. En effet, par une décision du 13  avril 2012, il avait estimé conforme à la Constitution la disposition du code du travail qui interdit à un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés d’invoquer la nullité de son licenciement lorsque la procédure a été annulée en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (c. trav. art. L. 1235-14, 1° ; C. constit., décision 2012-232 QPC du 13 avril 2012, JO du 14). La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la même logique.

Cass. soc. 10 octobre 2014, n° 14-40037 FSPB

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