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Fiscal TPE

Plus-values mobilières des particuliers

L'administration précise les règles d'imputation des moins-values de cession

L'administration a soumis à consultation publique, du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus, ses commentaires concernant la soumission au barème de l’impôt sur le revenu des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés depuis le 1er janvier 2013 après application, le cas échéant, d'abattements pour durée de détention.

Ces dispositions, qui sont opposables aux contribuables, donnent des précisions importantes sur l'application de ces abattements, notamment sur les moins-values de cession.

Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont, en principe, soumises à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif (CGI art. 200 A, 2).

Mais pour réduire l'impôt, deux abattements pour durée de détention peuvent être appliqués sous conditions :

- l'un de droit commun dont le taux augmente en fonction de la durée de détention des titres : 50 % pour une durée de 2 ans à moins de 8 ans de détention, puis 65 % à partir de 8 ans (CGI art. 150-0 D, 1 ter) ;

- l'autre renforcé, avec des taux majorés : 50 % pour une durée de détention de 1 à moins de 4 ans, 65 % pour une durée comprise entre 4 à moins de 8 ans, puis 85 % à partir de 8 ans (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

L'abattement de droit commun s'applique à tous les gains réalisés et distributions perçues depuis le 1er janvier 2013 alors que l'abattement renforcé ne s'est appliqué dans un premier temps qu'aux gains portant sur les cessions des titres de PME nouvelles réalisées depuis le 1er janvier 2013 (CGI art. 150-0 D, 1 quater B-1°).

Pour les gains réalisés à compter de 2014, l'abattement renforcé est étendu aux gains de cession de participation à l'intérieur du groupe familial ainsi qu'aux gains réalisés par les dirigeants de PME qui partent à la retraite (CGI art. 150-0 D, 1 quater B-2° et 3°). Dans ce dernier cas, le gain est également réduit d'un abattement fixe supplémentaire de 500 000 € appliqué avant l'abattement renforcé (CGI art. 150-0 D ter).

Ces abattements ne sont applicables que pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux sont calculés sur la totalité du gain net réalisé

Abattements applicables aux moins-values : principe de compensation des profits et pertes réduits des abattements

Les moins-values subies au cours d'une année s'imputent en priorité sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. L'excédent de pertes constaté après cette compensation est reportable sur les plus-values et gains de même nature des 10 années suivantes. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible. Les moins-values les plus anciennes s'imputent en priorité sur les plus-values, gains, profits et distributions de l'année considérée.

L'administration précise que le montant de la moins-value imputable ou reportable est le montant de la moins-value constatée réduit des abattements de droit commun ou renforcé ou de l'abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite (abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel, abattement renforcé).

Le montant de la plus-value de cession et celui de la moins-value de cession sont donc réduits de l'abattement pour durée de détention. La compensation est effectuée en retenant les gains nets (plus-values et moins-values) de cessions et distributions déterminés après application des abattements pour durée de détention.

Exemple : un contribuable a cédé le 29 novembre N des actions d'une société acquises le 15 mars N - 10 et a réalisé à cette occasion une moins-value de 10 000 €. La durée de détention de ces actions est donc d'au moins 8 ans.

Le montant de l'abattement pour durée de détention de droit commun est égal à 65 % du montant de la moins-value soit : 6 500 €.

Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 €.

Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur les 10 années suivantes est donc de 3 500 €.

L'administration précise que les moins-values de cession de titres pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n’a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable ou les distributions perçues, y compris lorsque ces plus-values ou distributions ont été réduites d’un abattement pour durée de détention.

L'abattement pour durée de détention ne s'applique pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux (dus actuellement au taux global de 15,50 %). Les prélèvements sociaux restent donc dus sur les gains nets de cession et distributions avant application de l’abattement pour durée de détention.

Quant au revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV), il est déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession et distributions, avant application de l’abattement pour durée de détention.

BOFiP, actualités du 14 octobre 2014 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-10-14/102014 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-§ 10-14/10/2014

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