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Une réaffectation ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral

Le harcèlement moral doit résulter d’agissements répétés (c. trav. art. L. 1152-1). Un changement d’affectation ne peut donc pas, à lui seul, caractériser une situation de harcèlement moral.

C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation, dans une affaire où une cour d’appel avait cru pouvoir condamner un employeur au versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, au motif que celui-ci avait affecté un salarié à un kiosque d’horlogerie-bijouterie. En effet, l’intéressé avait jusqu’alors travaillé dans des boutiques, donc en équipe, et dans des locaux dotés d’une plus grande superficie, de sorte que la cour d’appel avait analysé la décision de l’employeur en une mesure de harcèlement.

Il n’en reste pas moins que l’arrêt d’appel n’avait pas constaté d’autres agissements que le maintien par l’employeur de sa décision d’affecter le salarié à un local commercial d’une superficie réduite, malgré les protestations de l’intéressé. Il s’agissait donc d’un acte isolé, qui à ce titre, ne pouvait pas caractériser un harcèlement moral.

Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a également précisé qu’une rétrogradation injustifiée ne suffisait pas à caractériser un harcèlement moral (cass. soc. 9 décembre 2009, n° 07-45521, BC V n° 280).

Cass. soc. 20 novembre 2014, n° 13-22045 D

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