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Conformité et sécurité des biens et services

Le producteur ou le distributeur qui n'informe pas les autorités administratives des risques d'un produit mis sur le marché est puni d'une amende

Les produits et les services vendus par les professionnels doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Les producteurs et les distributeurs doivent prendre toutes mesures utiles pour respecter ces obligations de conformité et de sécurité des produits et services vendus (c. consom. art. L. 221-1).

Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait qu'il a mis sur le marché des produits destinés aux consommateurs qui ne répondent pas aux exigences de conformité et de sécurité, il doit en informer immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Le producteur et le distributeur ne peuvent pas s'exonérer de leur obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer (c. consom. art. L. 221-3).

Depuis le 13 décembre 2014, le fait pour le producteur ou le distributeur de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées pour prévenir les risques pour les consommateurs des produits qu'il a mis sur le marché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 € (c. consom. art. R. 223-6 et c. pén. art. 131-13).

Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014, JO du 12

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