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Grève dans les entreprises gestionnaires de services publics : pas d’obligation de cesser le travail pendant toute la période annoncée

Dans les entreprises privées chargées de la gestion d’un service public, comme dans le secteur public, la grève doit être précédée d’un préavis mentionnant notamment l’heure de début et la durée de la grève envisagée (c. trav. art. L. 2512-1 et L. 2512-2).

Dans une affaire jugée le 11 février 2015 par la Cour de cassation, un syndicat d’une entreprise de transports avait déposé un préavis de grève allant du 3 juillet au 31 décembre. Cependant, le 6 juillet, trois jours après le début de la période de grève annoncée, les salariés n’avaient toujours pas débuté la grève.

L’employeur avait affiché une note informant les salariés que le mouvement social n’ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne pouvait plus produire d’effet et qu’aucun arrêt de travail ne pouvait donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis. En réponse, le syndicat avait saisi le tribunal de grande instance d’une requête tendant à la condamnation de l’employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts. Ayant été condamné, l’employeur s’est pourvu en cassation.

Selon la Cour de cassation, si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Ainsi, l’employeur ne pouvait déduire de l’absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet. La note de l’employeur portait donc atteinte au droit de grève et devait bien être retirée des panneaux d’affichage de l’entreprise.

Signalons toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation, que les déclarations d’intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes ne doivent pas établir la volonté de ces salariés de détourner les prescriptions relatives à l’interdiction des grèves tournantes dans les services publics (c. trav. art. L. 2512-3) ni de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise.

Cass. soc. 11 février 2015, n° 13-14607 FSPB

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