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Critère d'une prime manifestement exagérée versée sur un contrat d'assurance-vie

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie n'ont pas à être rapportées à la succession, sauf si elles sont manifestement exagérées en raison de ses facultés du contractant (c. ass. art. L 132-13).

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement par le souscripteur, compte tenu de son âge ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale.

Les juges du fond ont ordonné aux héritiers de rapporter à la succession la somme de 15 245 € versée au titre d'une prime d'assurance-vie considérée comme manifestement excessive car le versement, effectué moins d'un an avant le décès du souscripteur, âgé de 86 ans à cette date, ne répondait à aucune utilité d'ordre patrimonial pour ce dernier.

Selon la Cour de cassation, les juges ne peuvent valablement décider du caractère manifestement exagéré d'une prime en se fondant uniquement sur le critère de l'utilité patrimonial du versement pour le souscripteur. Ils doivent apprécier l'ensemble de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement de la prime, c'est-à-dire prendre en compte les revenus et le patrimoine du souscripteur. La simple constatation que le décès du souscripteur soit intervenu moins d'un an après le versement de la prime est sans portée pour expliquer son absence d'utilité d'ordre patrimonial.

Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-23011

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