Dépêches

j

Fiscal TPE

TVA

Droit à déduction de la TVA sur les honoraires d'avocats : la différence de traitement entre entreprises et particuliers est conforme à la législation communautaire

La différence de traitement entre les entreprises et les particuliers concernant le droit à déductibilité de la TVA sur les honoraires d'avocats n'est-elle pas discriminatoire, dans la mesure où les premières peuvent bénéficier de ce droit, mais pas les seconds ?

Le ministre des Finances rappelle que les principes régissant la TVA sont strictement encadrés par le droit communautaire, et plus particulièrement par la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Le principe cardinal de cet impôt implique que la déduction de la TVA n'est accordée qu'aux personnes qui collectent de la TVA. Le droit à déduction de la TVA ne peut être exercé que par les assujettis à la TVA agissant en tant que tels, c'est-à-dire par les personnes qui exercent des activités économiques.

Ainsi, le ministre précise qu'au regard des objectifs poursuivis par le système communautaire de TVA, les assujettis et les non-assujettis ne se trouvent donc pas dans une situation identique. Par ailleurs, le droit communautaire ne prévoit aucune exonération de la TVA pour les prestations réalisées par les avocats.

En outre, il informe que la non-déductibilité de la TVA par les particuliers ne méconnaît pas les principes exposés à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, cette non-déductibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes concernées se fassent conseiller, défendre ou représenter par un avocat, sachant que ladite Charte n'impose pas que la charge financière du recours à un conseil soit égale pour tout le monde. Et ce d'autant plus que si elles n'ont pas les moyens financiers de se faire assister par un conseil à leurs propres frais, elles peuvent avoir accès à un avocat par l'intermédiaire de l'aide juridictionnelle.

Par ailleurs, les avocats peuvent également, le cas échéant, bénéficier du mécanisme de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B) en matière de petites entreprises.

En conséquence, toute disposition interne qui conduirait à accorder un droit à déduction à une personne non assujettie à la TVA (un particulier) serait en totale contradiction avec les dispositions du droit communautaire, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et les principes fondamentaux de la TVA.

Cependant, les avocats peuvent, s'ils le souhaitent, différencier leurs honoraires selon que leur client est assujetti (entreprise) ou non assujetti (un client particulier).

Réponse ministérielle, Zumkeller, n° 80283, JOAN du 21 juillet 2015

Retourner à la liste des dépêches Imprimer