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Plus-values de cession de valeurs mobilières

Obligation de justifier de la date de souscription ou d'acquisition des titres boursiers cédés pour bénéficier de l'abattement pour durée de détention

Les gains de cession de valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers réalisés depuis le 1er janvier 2013 sont imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention. Ainsi, l'abattement de droit commun applicable varie en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales ou droits cédés :

- 50 % pour une durée de détention de 2 ans à moins de 8 ans ;

- puis 65 % au-delà de 8 ans de détention des titres.

En outre, les investissements au capital de PME de moins de 10 ans d'existence au moment de la souscription ou de l'acquisition des titres cédés et les transmissions d'entreprises bénéficient d'un abattement renforcé au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales ou droits cédés :

- 50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans ;

- 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans ;

- puis 85 % à partir de 8 ans de détention des titres.

Par ailleurs, les gains nets réalisés par les dirigeants de PME partant à la retraite depuis le 1er janvier 2014 font, avant l'application de cet abattement proportionnel, l'objet d'un abattement fixe spécifique de 500 000 €.

Pour l'application de ces abattements, le contribuable doit, sur demande de l'administration, justifier les éléments de détermination du gain net et du respect de l'ensemble des conditions requises. Il doit notamment justifier de la détention effective des titres cédés, décomptée de date à date depuis la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés et du caractère continu de cette détention.

Si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de la date exacte ou effective de souscription ou d'acquisition des titres cédés, notamment parce que la rotation d'acquisitions et de cessions de titres dans un portefeuille est effectuée par le banquier ou par un gestionnaire de compte, il peut, bien entendu, se prévaloir de toute autre date postérieure s'il justifie détenir dans son patrimoine les titres cédés à cette même date.

À titre d'exemple, un contribuable qui aurait acquis les titres en mars d'une année N, mais qui ne serait pas en mesure de justifier de la date exacte de cette acquisition, pourra, s'il dispose du relevé d'opérations établi par son gestionnaire de comptes au 31 décembre de la même année, se prévaloir de la détention des titres cédés à compter du 31 décembre de l'année N.

Ces précisions ont fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des finances publiques concernant les plus-values sur bien meubles incorporels. En cas de cession par une personne physique de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'inscription des titres à son compte (dénouement effectif de l'opération d'acquisition). Lorsque le cédant n'est pas en mesure de justifier de la date effective d'acquisition ou de souscription des titres cédés, pour le point de départ du décompte de l'abattement pour durée de détention, il peut se prévaloir de la date de détention la plus ancienne qu'il est en mesure de justifier. Bien entendu, l'administration est fondée à remettre en cause cette durée de détention. (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 15-02/07/2015).

Réponse ministérielle, Buisine, n° 57570, JOAN du 2 juin 2015

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