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Quid des frais d’expertise du CHSCT assurés par l’entreprise au-delà du 1er janvier 2017 ?

Lorsqu’il existe un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut solliciter l’assistance d’un expert agréé.

Sauf abus du CHSCT, l’employeur doit supporter les frais d’expertise (c. trav. art. L. 4614-13).

Le fait que l’employeur conteste cette décision et qu’il obtienne en justice l’annulation de la décision du CHSCT mandatant l’expertise n’y change rien (cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-24218, BC V n° 125).

Concrètement, en cas de contentieux, la situation est paradoxale : du côté de l’expert mandaté, celui-ci débute son expertise dès que le président du TGI saisi par l’employeur donne son feu vert et, du côté de l’employeur, s’il fait appel de cette décision et obtient gain de cause, il se retrouve à devoir payer une expertise injustifiée.

C’est ce mécanisme qui vient d’être considéré comme inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel en l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et du non-encadrement du délai d’examen de ce recours.

Ce faisant, l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais d’expertise du CHSCT est supprimée mais avec une prise d’effet au 1er janvier 2017, ce report étant destiné à éviter un blocage des expertises pendant que les pouvoirs publics réfléchiront à une réforme du contentieux de l’expertise du CHSCT.

Dans ce laps de temps, la situation actuelle reste donc inchangée.

C. constit., décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, JO du 29

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