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Obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Les modalités du rescrit sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sont fixées

Les employeurs peuvent saisir l’AGEFIPH de leurs demandes de rescrit sur l’application à leur situation de la législation sur les points suivants (c. trav. art. L. 5212-5-1) :

-effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi ;

-mise en œuvre de l’obligation d’emploi ;

-modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi ;

-bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Un décret vient préciser les modalités de ce rescrit.

Ainsi, l’employeur va adresser une demande à l’AGEFIPH, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception par cet organisme. Cette demande doit préciser (c. trav. art. R. 5212-2-3 nouveau) :

-la raison sociale de l’établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

-son numéro de SIRET ;

-les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande faite est à apprécier ;

-une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l’AGEFIPH d’apprécier si les conditions requises par la réglementation sont remplies.

La demande est réputée complète si, dans les 15 jours à compter de sa réception, l’AGEFIPH n’a pas fait connaître à l’employeur la liste des pièces ou des informations manquantes (c. trav. art. R. 5212-2-4 nouveau). À réception de ces pièces ou informations, l’AGEFIPH notifie à l’employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète.

En revanche, si l’AGEFIPH ne reçoit pas les pièces et informations manquantes dans un délai d’un mois, la demande est réputée caduque.

L’AGEFIPH a 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l’employeur par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception.

Si elle entend modifier pour l’avenir une position prise dans une précédente décision, elle en informe l’établissement en respectant ces mêmes modalités (c. trav. art. L. 5212-5-1, al. 8 et R. 5212-2-4 nouveau).

Dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas reçu de réponse à sa demande de rescrit à la date à laquelle il doit faire sa déclaration d’emploi des travailleurs handicapés (en principe, le 1er mars) (c. trav. art. R. 5212-1), il doit quand même adresser sa déclaration à l’AGEFIPH à cette date (c. trav. art. R. 5212-2-4 nouveau).

Dans l’hypothèse où l’employeur reçoit une réponse à sa demande de rescrit après le 1er mars, il peut si nécessaire adresser une déclaration rectificative qui prendra en compte les éléments de réponse donnés par l’AGEFIPH (c. trav. art. R. 5212-2-4 nouveau).

La décision de l’AGEFIPH est valable 5 ans, à compter de sa date de notification, tant que la situation de fait exposée dans la demande de l’employeur et la législation demeurent inchangées (c. trav. art. R. 5212-2-5 nouveau).

décret 2016-1435 du 25 octobre 2016, art. 4, JO du 27

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