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Fiscal

BIC-IS

Dispositifs de suramortissements créés ou aménagés

La loi de finances pour 2019 a institué de nouveaux dispositifs de suramortissements, dont les caractéristiques sont reproduites dans le tableau suivant.

Équipements robotiques (CGI art. 39 décies B nouveau)
Équipements frigorifiques (CGI art. 39 octies D nouveau)
Sociétés éligibles
PME communautaires exerçant une activité industrielle, soumises à l'IS ou à l'IR
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR
Biens concernés
- Équipements robotiques et cobotiques ;
- Équipements de fabrication additive (impression 3D) ;
- Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
- Machines intégrées destinées au calcul intensif ;
- Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
- Machines de production à commande programmable ou numérique ;
- Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle
Biens d’équipement, de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides à faible pouvoir de réchauffement planétaire
Période d'application
- Biens acquis à l’état neuf du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018 ;
- Biens fabriqués en 2019 et en 2020, pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018 ;
- Biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, en 2019 et en 2020, d’une commande assortie d’un acompte de 10 % au moins et que leur acquisition définitive intervienne dans les 24 mois de la commande ;
- Biens neufs pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
- Biens acquis à l'état neuf du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022
- Biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat au terme d'un contrat conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Modalités de déduction
Suramortissement fixé à 40 % de la valeur d’origine des équipements hors frais financiers.
Suramortissement réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.
Déduction extra comptable du suramortissement pour la détermination du résultat fiscal
Suramortissement fixé à 40 % de la valeur d’origine des équipements hors frais financiers.
Suramortissement réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.
Déduction extra comptable du suramortissement pour la détermination du résultat fiscal

En outre, le suramortissement applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement certains carburants a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 et fait l'objet des aménagements suivants (CGI art. 39 décies modifié) :

-pour les véhicules acquis à compter du 1erjanvier 2019, extension à ceux fonctionnant avec des énergies propres comme la motorisation électrique ou à pile à hydrogène, avec un taux de déduction de 40 % ;

-taux de la déduction porté à 60 % pour les petits véhicules lourds, c'est-à-dire ceux de 3,5 tonnes à 16 tonnes. La déduction reste inchangée pour les véhicules dont le poids est supérieur à 16 tonnes ;

-taux de la déduction fixé à 20 % pour les véhicules utilitaires légers de plus de 2,6 tonnes et de moins de 3,5 tonnes acquis à compter du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 supprime les dispositifs d'amortissements exceptionnels suivants :

-pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, l'amortissement des parts de sociétés d'épargne forestière (CGI art. 217 terdecies) ;

-pour les exercices clos à compter de 2018 (entreprises relevant de l’IR) ou pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (sociétés soumises à l’IS), l'amortissement exceptionnel de titres de sociétés financières d’innovation (CGI art. 39 quinquies A).

Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30, art. 25, 30, 55, 70 et 142