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Fiscal TPE

Créance de taxe d'apprentissage

Fixation du montant servant au calcul de la créance de taxe d'apprentissage

Les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage employant une proportion de salariés en alternance (salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche), compris entre 4 et 6 % de leur effectif annuel moyen (entre 5 et 7 % pour les rémunérations versées en 2015) avaient droit à une aide de l’État, appelée « bonus alternance », calculée sur la base d’un montant de 400 € par an et par alternant supplémentaire (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, art. 23-I, 2° d).

Ce bonus a été remplacé par une créance de taxe, d’un même montant, imputable sur le montant de la taxe d’apprentissage restant dû après versement de la fraction régionale pour l’apprentissage et le quota de la taxe attribué aux centres de formation des apprentis et aux sections d’apprentissage. La déduction porte seulement sur le solde de la taxe destiné aux dépenses libératoires engagées par l’employeur via les OCTA pour des formations technologiques ou professionnelles.

Cette créance est calculée selon la formule suivante : [(pourcentage de l’effectif d’alternants compris entre 4 et 6 % × effectif moyen annuel de l’entreprise au 31/12) / 100] × montant d’aide compris entre 250 et 500 € défini par arrêté interministériel.

Ce montant servant au calcul de la créance imputable sur la taxe d'apprentissage a été fixé à 400 € par arrêté.

Pour la taxe d'apprentissage 2014, la créance imputable est égale à : [(pourcentage de l’effectif d’alternants compris entre 4 et 6 % (retenu dans la limite de 2 %) × effectif moyen annuel de l’entreprise au 31/12) / 100] × 400 €

Le surplus de la créance de taxe n’est ni reportable ni remboursable à l’entreprise. Cette créance s’impute sur la taxe d’apprentissage due sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014 (collectée en 2015).

Arrêté du 9 décembre 2014, JO du 26; c. trav. art. L. 6241-8-1; loi n° 2014-891 du 8 août 2014, JO du 9

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