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Prise d'acte de la rupture

L’absence de visite médicale du fait d’une simple négligence ne justifie pas la rupture du contrat

Excepté le cas d’une surveillance médicale renforcée, l’employeur doit organiser la visite médicale d’embauche avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauche (c. trav. art. R. 4624-10).

Le défaut de visite médicale d’embauche justifie-t-il pour autant une prise d’acte de la rupture du contrat ?

En matière d’hygiène et de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé. Autrement dit, il est tenu à une obligation de sécurité de résultat.

Toutefois, lorsque le défaut d’organisation de la visite médicale résulte d’une simple négligence de l’employeur, ce dernier ne commet pas un manquement suffisamment grave pour faire produire, à la prise d’acte de rupture du contrat par le salarié, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons que cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-19344 D).

Cass. soc. 18 février 2015, n° 13-21804 D

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